Article: On ne peut opposer la méconnaissance d’un PLU approuvé postérieurement à l’édification d’une construction illégale

Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, 8 octobre 2024.

Le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a rendu le 08.10.2024 un jugement inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, en relaxant sur le fondement de la non-rétroactivité des règles d’urbanisme des prévenus poursuivis pour avoir érigé un mur de clôture sans autorisation d’urbanisme. 

Les faits de l’affaire :

Un procès-verbal d’infraction du 27.10.2021 constatait la construction d’un mur de clôture sur le terrain des prévenus, ce sans autorisation d’urbanisme.

Alors que la construction litigieuse avait été réalisée par les prévenus lors de l’achat de leur propriété en 2018, il leur était reproché une méconnaissance du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé bien plus tard, le 19 décembre 2019. 

Se posait alors la question de l’applicabilité de ces dispositions à une situation de fait antérieure.

Les prévenus seront en tout cas renvoyés devant le Tribunal correctionnel, avec un risque de démolition du mur de clôture ; ils solliciteront donc le concours de Me Raphaël MARQUES pour les défendre. 

La juste appréciation de la non-rétroactivité des règles d’urbanisme par le Tribunal : 

Dans un arrêt du 05.12.2017 (n°17-80.412), la chambre criminelle de la Cour de cassation avait eu l’occasion de se prononcer dans une situation de fait similaire, sur la question de l’opposabilité d’un document d’urbanisme non entrée en vigueur au jour de l’infraction : 

« alors que seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si les constructions reprochées aux consorts X… n’avaient pas été achevées avant l’entrée en vigueur du PLU, approuvé en décembre 2013 et opposable à partir de janvier 2014, dont il était allégué que ces constructions méconnaissaient les dispositions ». 

En l’espèce, aucun élément tant de la citation que de l’entier dossier ne venait démontrer, d’une part, quelles étaient les règles d’urbanisme applicables au jour de l’infraction et, d’autre part, les normes qui seraient méconnues par le mur de clôture des prévenus. 

C’est dès lors logiquement que le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenus.